Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 15 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007884392
- Date
- 15 janvier 1996
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source officielle68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) | 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1989 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. X... au lieudit "Font Brun" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ; Considérant que les dispositions d'un plan d'occupation des sols relatives à la superficie minimale de terrain exigée d'une part et aux possibilités maximales d'occupation des sols, d'autre part, sont au nombre des règles qui définissent les "droits de construire" au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; que les droits de construire dont l'utilisation est prise en compte pour l'application dudit article sont ceux qui sont définis par la réglementation de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande du permis de construire ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article NB 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Carqueiranne, pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie minimale de 2.500 m s'il est raccordé au réseau public d'eau potable et qu'aux termes de l'article NB 14 "le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,10. Toutefois, la construction ne doit pas excéder 250 m de surface de plancher développée hors oeuvre nette ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de 3.000 m sur lequel M. X... envisage d'édifier une maison a été détaché des parcelles n° B 2111 et 2110 sur lesquelles une maison d'habitation de 225 m de surface hors oeuvre a été construite ; que, dès lors, M. X... ne pouvait être autorisé à édifier une habitation de 249 m de surface hors oeuvre nette en vertu des dispositions combinées du plan d'occupation des sols de la commune de Carqueiranne et de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'arrêté du maire de Carqueiranne en date du 27 décembre 1989 accordant un permis de construire est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis litigieux ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 novembre 1990 ensemble l'arrêté du maire de Carqueiranne en date du 27 décembre 1989 sont annulés ; Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à la commune de Carqueiranne t à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 15 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007884392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel