Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 31 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007884552
- Date
- 31 janvier 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Erblon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant, d'une part, que les commissions d'aménagement foncier peuvent apprécier par tous les moyens dont elles disposent la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport afin de procéder à leur répartition entre les classes de terres qu'elles ont fixées ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la commission d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine aurait été tenue d'évaluer et de classer ses parcelles d'apport par référence aux évaluations figurant au cadastre ; que, par suite, le carnet foncier des parcelles lui appartenant reprenant les indications du cadastre ne saurait établir que la parcelle B 553 aurait été à tort classée en terre de 2ème classe ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle attribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; que le principe d'équivalence ainsi énoncé ne garantit pas au propriétaire une égalité absolue entre les surfaces qui lui sont attribuées et celles de ses apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ses terres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports d'une superficie de 11 hectares 81 ares 64 centiares valant 101 417 points, M. X... s'est vu attribuer des parcelles d'une superficie de 11 hectares 92 ares 20 centiares valant 100 259 points ; que les écarts ainsi enregistrés entre apports et attributions ne constituent pas une violation de la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 24 septembre 1987 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007884552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel