Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 24 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007884664
- Date
- 24 janvier 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre-mois par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur sa demande en date du 30 août 1993 tendant à ce que sa pension de retraite du combattant soit liquidée à compter du 1er décembre 1992 ; 2°) annule ladite décision implicite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur les recours de pleine juridiction ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la requête de M. X..., qui tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 1994, et ressortit au Contentieux de pleine juridiction, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à ladite cour ; Article 1er : La requête de M. X... est transmise à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007884664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel