Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 12 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007884697
- Date
- 12 janvier 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-04-01-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Italo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 22 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté : 1°) comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions tendant à la délivrance d'un permis de conduire pour lui permettre d'exercer sa profession ; 2°) sa demande tendant à l'assignation devant le tribunal administratif de l'inspecteur chargé de l'examen du permis de conduire que le requérant a passé à Gap le 4 août 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer un permis de conduire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Marseille a jugé que ladite juridiction était incompétente pour connaître de sa demande, tendant à ce qu'il lui soit délivré un permis de conduire ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de statuer sur une demande tendant à ce que soit assigné devant elle l'inspecteur qui, le 4 août 1994, a fait passer à M. X... l'examen requis pour la délivrance d'un permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par une ordonnance du 22 février 1991, le président du tribunal administratif de Marseille, a rejeté ses demandes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Italo X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 12 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007884697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel