Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 1 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007884899
- Date
- 1 mars 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Joseph VINCENT ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 janvier 1989, présentée par M. Joseph X... demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non avenue sa demande, enregistrée le 17 février 1988, sous le n° 88-1546, au greffe de ce tribunal, dirigée contre diverses décisions contenues dans une lettre du 12 mars 1988 du chef du service juridique de la poste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non avenue une demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 février 1988 sous le n° 88-1546, par laquelle M. VINCENT aurait formé opposition à un jugement rendu le 23 juin 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. VINCENT étaient en réalité dirigées contre une lettre du 12 février 1988 du chef du service juridique de la poste ; que, dès lors, M. VINCENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande non avenue ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 1988 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. VINCENT devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que les conclusions de la demande de M. VINCENT étaient dirigées contre la lettre du 12 février 1988 par laquelle le chef du service juridique de la poste lui fournissait les informations demandées quant à l'annulation d'un virement sur son compte postal ; que cette lettre ne contenait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, sa demande est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 octobre 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. VINCENT devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph VINCENT et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 1 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007884899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel