Conseil d'État · ASSEMBLEE — 26 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007885117
- Date
- 26 mai 1995
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source officielle60-01-02-01-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE -Responsabilité des centres de transfusion sanguine (1). | 60-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE -Centres de transfusion sanguine - Responsabilité sans faute (1). | 60-02-01-01,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION -Responsabilité du fait de la contamination d'un malade par des produits sanguins transfusés - Absence de responsabilité de l'hôpital (2).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme D..., veuve Z... A..., M. Z... Quang B..., M. Z... Quang C..., Mme Z... Nhu Ngoc, Mme Z... Nhu X..., M. Z... Quang Trinh, demeurant ... ; les consorts Z... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 20 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, annulé le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné cette dernière à leur payer la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi par M. Z... Quang du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, et rejeté leurs conclusions devant ce tribunal ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de Mme D..., veuve Z... A... et autres et de Me Foussard, avocat de M. Y... général de l'administration générale de l'Assistance publique, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la contamination de M. Z... Quang par le virus de l'immunodéficience humaine résulte d'une transfusion de sang qu'il a reçue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 janvier 1985 dans le service de cardiologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière et que le sang a été fourni par le centre de transfusion du même groupe hospitalier, lequel, comme ce dernier, n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'il en résulte que la responsabilité encourue par l'Assistance publique, du fait d'un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d'espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ; Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à l'égard des consorts Z... ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute prouvée ou révélée par l'accident n'est établie, la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des règles qui régissent la responsabilité des collectivités publiques ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à payer aux consorts Z... la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; Article 1er : L'arrêt du 20 octobre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'administration générale de l'Assistance publique à Paris est condamnée à payer aux consorts Z... la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... veuve Z... A..., à M. Z... Quang B..., à M. Z... Quang C..., à Mme Z... Nhu Ngoc, à Mme Z... Nhu X... et à M. Z... Quang Trinh, à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Date
- 26 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007885117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel