Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007885163
- Date
- 19 mai 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 15 mars 1989 du trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de prêt de consolidation et, d'autre part, contre la décision du 29 septembre 1989 du préfet des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. René X... ; - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête concernant le rejet de la demande de prêt de consolidation : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de prêt de consolidation présentée le 2 mars 1989 par M. X... par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions de la requête concernant le refus de remise des sommes dues par M. X... au titre d'un prêt destiné à l'acquisition d'un local commercial : Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire siens les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande dirigée contre ce refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007885163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel