Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 21 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007885308
- Date
- 21 juillet 1995
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamouri X... Y..., demeurant ... ; M. KALOMBO Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1991 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé et de l'article R. 341-4 du code du travail que l'admission au séjour d'un étranger désireux d'exercer une activité professionnelle salariée est soumise à une autorisation qui prend en compte, notamment, la situation de l'emploi ; qu'ainsi, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en opposant la situation de l'emploi à la demande de M. KALOMBO Y... ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du 3° du premier alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit présenter un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. KALOMBO Y... était titulaire d'un tel visa ; qu'ainsi, le préfet du Val d'Oise n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, en se fondant également sur ce motif ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. KALOMBO Y... serait bien intégré à la société française socialement et professionnellement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée est intervenue moins d'un an après l'arrivée de M. KALOMBO Y... sur le territoire français ; que, selon ses propres déclarations, son épouse vit au Zaïre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. KALOMBO Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KALOMBO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. KALOMBO Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamouri X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 21 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007885308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel