Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 13 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007885440
- Date
- 13 septembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... Y..., demeurant Bois d'Hellay à Limerzel (56220) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative aux opérations de remembrement de la commune de Limerzel ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les parcelles anciennement cadastrées 271 et 273 n'appartenaient pas aux requérants avant le remembrement ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces parcelles auraient dû leur être attribuées ; Considérant que la demande tendant à ce que la limite de la parcelle nouvellement cadastrée 47 soit modifiée est nouvelle en appel et, dès lors, irrecevable ; Considérant que les moyens relatifs au passage de certains réseaux sous un terrain appartenant à un tiers et à l'absence de bornage d'une fosse à purin n'ont été présentées ni devant la commission départementale ni devant les premiers juges ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Considérant que les conclusions tendant à ce qu'une servitude soit établie afin de permettre l'accès à la parcelle YA 111 n'ont pas été soumises à la commission départementale ; que ces conclusions ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 13 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007885440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel