Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 9 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007885523
- Date
- 9 septembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1996, présentée par M. Jean A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 1996 par lequel le président de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Riorges ; 2°) de priver de leurs droits civiques MM. Gérard Marc, Gérard B..., Michel E..., Lucien F..., Lucien D..., Jacques X..., Edouard C... Y... et Jacques Z... ; 3°) de le nommer conseiller municipal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Boissard, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; Considérant que la protestation de M. A..., tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 à Riorges, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, que le 13 février 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 précité ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite irrecevable ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son ordonnance du 21 mars 1996, le président de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007885523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel