Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 11 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007886175
- Date
- 11 septembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de lui communiquer l'intégralité du procès-verbal n° 307-85 dressé par la gendarmerie de Sainte-Croix dans le cadre d'une enquête ordonnée à la suite d'une plainte déposée à son encontre et, d'autre part, à la condamnation du maire de la commune de Montardit pour "abus de droit" ; 2°) annule la décision implicite du préfet de l'Ariège ; 3°) condamne le maire de Montardit à lui verser la somme de 18 000 F, à titre de dommages-intérêts pour "abus de droit" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatifs" ; qu'il résulte des articles 6 et 6 bis de la même loi que la communication de documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent et à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'un des secrets protégés par la loi ; Considérant que le procès-verbal n° 307-85, dressé par la gendarmerie de Sainte-Croix dans le cadre d'une enquête administrative menée à la suite d'une plainte dirigée contre Mme X..., comporte le nom des personnes entendues et des indications susceptibles de permettre leur identification ; qu'ainsi, le préfet de l'Ariège était légalement tenu de ne communiquer à Mme X... ce procès-verbal qu'après suppression des noms des personnes mentionnées et des éléments pouvant permettre leur identification ; Considérant, en second lieu, que, n'étant dirigées contre aucune décision préalable, les conclusions de la demande de Mme X... tendant à la condamnation du maire de Montardit à lui verser des dommages-intérêts pour "abus de droit", étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X..., à la commune de Montardit, au préfet de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007886175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel