Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 31 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007886635
- Date
- 31 janvier 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant chez Maître Michel Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 21 février 1994 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) annule l'arrêté attaqué et prononce le sursis à son exécution ; 3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté par lequel le préfet a refusé d'accorder au requérant un titre de séjour en qualité de salarié vise l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et énonce la teneur tant de l'article 5 de cette ordonnance que de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié et des articles L. 341-2 à 4 du code du travail ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des sommes engagées par M. X... et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007886635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel