Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 16 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007886777
- Date
- 16 février 1996
administratif
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source officielle61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la clinique de la Muette à Paris, la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 5 décembre 1991 refusant à cet établissement l'autorisation de poursuivre des activités cliniques de procréation médicalement assistée ; 2°) rejette la demande présentée par la clinique de la Muette devant le tribunal administratif ; 3°) annule la décision implicite par laquelle le ministre a accordé cette autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la clinique de la Muette, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisés qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la confirmation auprès de l'administration, après annulation contentieuse d'un premier refus, d'une demande d'autorisation d'activité de procréation médicalement assistée par un établissement sanitaire privé, il n'est plus possible à l'autorité administrative, même dans le délai de recours contentieux, de rapporter l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ; Considérant que la clinique de la Muette a confirmé sa demande d'autorisation de poursuite d'activité de procréation médicalement assistée auprès de l'administration le 1er février 1991 ; que l'autorisation implicite dont elle bénéficiait à compter du 2 août 1991 n'a pu être légalement rapportée par la décision ministérielle du 5 décembre 1991 ; que le juge n'ayant pas été saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation tacite dans le délai de recours contentieux, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 décembre 1991 refusant à la clinique de la Muette l'autorisation de poursuivre ses activités cliniques de procréation médicalement assistée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la clinique de la Muette la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la clinique de la Muette la somme de 10 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la clinique de la Muette.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 16 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007886777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel