Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 31 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007886818
- Date
- 31 janvier 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT MEEN (ASME) ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT MEEN (ASME) demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire du Crouais a rejeté sa demande du 24 mai 1994 tendant à la communication de l'arrêté dudit maire relatif à l'emplacement réservé à l'affichage associatif et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) condamne la commune du Crouais à lui verser la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 et notamment son article 12 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier de première instance que le maire de la commune du Crouais n'a pas produit devant le tribunal administratif de Rennes de délégation du conseil municipal le chargeant de défendre au nom de la commune dans l'action intentée contre elle par l'association requérante, celle-ci ne saurait utilement opposer en appel devant le Conseil d'Etat ce défaut d'habilitation, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pû l'opposer sans avoir préalablement invité le maire à régulariser sa demande ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, bien qu'il ait été tenu de le faire par l'article 12 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, le maire de la commune du Crouais n'a pas pris d'arrêté en vue de déterminer les emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ; dès lors, le refus de communiquer à l'association requérante un arrêté qui n'est jamais intervenu, et dont la communication est par suite impossible, ne saurait être entaché d'illégalité au regard des seules dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune du Crouais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEEN à verser à la commune du Crouais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN, à la commune du Crouais et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007886818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel