Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007887153
- Date
- 10 mai 1995
administratif
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source officielle30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 11 mars 1992 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisés que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer est réservée à ceux qui sont affectés en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., lorsqu'il a été réintégré par arrêté du 14 mai 1991 dans les cadres du ministère de l'éducation nationale pour être affecté dans un lycée professionnel de Nouvelle-Calédonie, résidait depuis octobre 1989 dans ce territoire où, venant de la métropole, il avait accompagné son épouse fonctionnaire de l'Etat affectée en Nouvelle-Calédonie ; qu'il n'y a pas ainsi eu déplacement effectif de M. X... pour rejoindre son affectation ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées, il ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par la loi du 30 juin 1950 ; que la circonstance, alléguée par M. X..., qu'il avait conservé sa résidence habituelle en métropole, est insuffisante à lui ouvrir droit à cette indemnité ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 11 mars 1992 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 24 février 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007887153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel