Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007887303
- Date
- 24 mai 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bassekou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 août 1993, par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'aider à rouvrir son dossier, en vue du réexamen de sa demande de bénéfice du statut de réfugié politique ; 2°) d'intervenir pour régulariser sa situation au titre du séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris de "l'aider à rouvrir son dossier pour obtenir le statut de réfugié", qui lui avait été refusé par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision, passée en force de chose jugée, de la commission des recours des réfugiés ; que le tribunal administratif de Paris ne pouvait que rejeter cette demande, le juge administratif ne pouvant ni faire acte d'administrateur, ni, hormis dans les cas prévus par la loi du 8 février 1995, laquelle n'était en tout état de cause pas en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bassekou X..., au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007887303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel