Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 3 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007887742
- Date
- 3 novembre 1995
administratif
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source officielle335-03-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE | 335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fidiasilanto Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1992 jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir s'il est de nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Blondel, avocat de M. Fidiasilanto Y..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été averti de la tenue de l'audience du 12 novembre 1992 par lettre du 6 novembre 1992 et que son conseil en a été avisé par une télécopie envoyée le même jour et qu'il a reçue selon ses dires le 11 novembre suivant ; que cette convocation, dont la régularité n'était pas subordonnée à l'indication des facultés, ouvertes au requérant par les articles R. 241-12 et R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de formuler des conclusions ou observations écrites jusqu'au moment ou l'affaire est appelée et de produire des observations orales à l'audience, mentionnait la date, l'heure et le lieu de ladite audience ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas méconnu les prescriptions de l'article R. 241-10 du même code relatives à la convocation des parties ; Considérant que, conformément aux prévisions de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un avocat a été désigné d'office pour assurer la défense du requérant ; que si ledit avocat, présent lors de la première audience du tribunal administratif de Lyon tenue le 22 mai 1992, n'a pu assister à la seconde audience du 12 novembre 1992, dont il avait demandé le report au magistrat délégué, ce dernier n'était pas tenu de faire droit à une telle demande, compte-tenu notamment de la brièveté du délai qui lui est imparti pour statuer ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que sa demande "d'aide juridictionnelle" n'aurait pas reçu de suite et que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe des droits de la défense ; qu'il ne saurait par ailleurs se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant que par le jugement attaqué et par la précédente décision en date du 22 mai 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ayant renvoyé le requérant à se pourvoir devant la juridiction judiciaire pour que soit tranchée la question de sa nationalité, il a été répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M. Y... ; Considérant que par le jugement du 22 mai 1992 susmentionné le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... et a renvoyé ce dernier à se pourvoir devant l'autorité judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, afin que soit tranchée la question de sa nationalité ; que le requérant, n'ayant justifié dans ce délai d'aucune diligence pour saisir le juge judiciaire, n'a pas mis le magistrat délégué à même d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de sa nationalité française ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 novembre 1992, le magistrat délégué, qui n'avait pas à adresser au préalable une mise en demeure à M. Y..., a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fidiasilanto Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 3 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007887742
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