Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 8 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007887817
- Date
- 8 décembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant Résidence "Les Tilleuls" à La Rochette (73110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1994 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon lui a refusé un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : ... 2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2 (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions de l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ; Considérant que M. Franck X..., né le 23 décembre 1975, a présenté sa demande en vue d'obtenir un report d'incorporation le 25 mars 1994, après la date limite prescrite par l'article R. 5 précité du code du service national ; Considérant, dès lors que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1994 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon lui a refusé un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 8 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007887817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel