Conseil d'État2 SSRejet
Conseil d'État · 2 SS — 18 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007887829
- Date
- 18 décembre 1995
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS. | 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadhila X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) condamne l'Etat à une astreinte de 500 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 29 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à sa demande la décision en date du 9 décembre 1993 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère a déclaré irrecevable sa demande de regroupement familial ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant que par un jugement du 29 juillet 1994, le tribunal administratif de Grenoble a annulé comme ayant été prise par une autorité incompétente et pour erreur de droit, la décision en date du 9 décembre 1993 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère a déclaré irrecevable la demande de regroupement familial présentée par Mme X... ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de l'Isère a reçu et accepté d'examiner une nouvelle demande ayant le même objet, présentée par Mme X... ; que dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du 29 juillet 1994 est devenue sans objet ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juillet 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadhila X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007887829
Données disponibles
- Texte intégral