Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007888202
- Date
- 16 juin 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Absence de question préjudicielle - Requérant soutenant qu'il possède la nationalité française sans apporter de commencement de preuve. | 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Question préjudicielle adressée à l'autorité judiciaire - Absence - Requérant soutenant qu'il possède la nationalité française sans apporter de commencement de preuve. | 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF -Absence - Requérant soutenant qu'il possède la nationalité française sans apporter de commencement de preuve.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrima Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1994, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 mars 1994, M. Y..., né à Lamin (Gambie) le 13 février 1965, entré en France en septembre 1989 avec un passeport gambien et auquel le bénéfice du statut de réfugié a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mai 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 juin 1993 a fait valoir qu'il possédait aussi la nationalité française par filiation maternelle ; Considérant, en premier lieu, que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'à la suite du rejet implicite de sa demande de certificat de nationalité française du 23 avril 1992, M. X... Eleima Y... ait saisi le 4 janvier 1994 le tribunal de grande instance de Bobigny de sa contestation sur ce point n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la question de savoir si l'intéressé est français par filiation maternelle présente une difficulté sérieuse ; Considérant, en troisième lieu, que le seul fait établi par M. Y... pour soutenir que sa mère, née le 12 octobre 1947 à Banjul (Gambie) est française, est la naissance de sa grand-mère maternelle le 10 mai 1920 à Malicounda (Sénégal) ; qu'en l'absence de toute autre précision, notamment sur le lieu de naissance des parents de cette dernière, ce fait n'est pas de nature à constituer un commencement de preuve de ce que celle-ci, ainsi que sa fille mineure, étaient françaises avant l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 ; qu'ainsi M. Y... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que, par application de l'article 13 du code de la nationalité française dans sa rédaction en vigueur à cette dernière date, sa mère aurait conservé de plein droit sa nationalité française d'origine ; que, dès lors, M. Y... ne peut sérieusement prétendre être français par filiation maternelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'incompétence pour avoir tranché une question préjudicielle et que sa requête ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrima Y..., au préfet de la Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007888202
Données disponibles
- Texte intégral