Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007888475
- Date
- 20 octobre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté, par une décision du 16 novembre 1992, notifiée le 2 juin 1993, la demande de naturalisation présentée par M. X... ; que M. X... n'a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes que par requête enregistrée le 16 septembre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision attaquée et fixé par les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance prise en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté son pourvoi ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007888475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel