Conseil d'État8 SSAutorisation
Conseil d'État · 8 SS — 16 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007888521
- Date
- 16 octobre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOTRA-PARIS, dont le siège est 1, bis ... (78141) ; la SOCIETE SOTRA-PARIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 février 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a annulé la décision du 11 octobre 1991 du directeur adjoint des transports de Paris-Est refusant à ladite société l'autorisation de licencier M. X... Lie ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SOTRA-PARIS, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des articles 14 et 15 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de la SOCIETE SOTRA-PARIS tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., salarié protégé, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que si M. Y... a été licencié à la suite de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 21 février 1992 autorisant son licenciement, il est constant qu'il a été réintégré par la SOCIETE SOTRA-PARIS après que le tribunal administratif de Versailles ait, par son jugement du 19 octobre 1993, annulé la décision ministérielle susmentionnée ; que la loi d'amnistie ferait obstacle à ce que cette autorisation administrative reçoive de nouveau exécution ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par la SOCIETE SOTRA-PARIS contre ledit jugement du 19 octobre 1993 est devenu sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE SOTRA-PARIS. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOTRA-PARIS, à M. X... Lie et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 16 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007888521
Données disponibles
- Texte intégral