Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 27 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007888702
- Date
- 27 octobre 1995
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille lui a refusé le bénéfice du versement de l'intégralité de l'indemnité de résidence pendant la durée de son congé administratif consécutif à un séjour à Djibouti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1985 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger modifié par le décret n° 88-197 du 28 février 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a saisi, le 26 octobre 1993, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille d'une demande visant à obtenir le bénéfice du versement de l'indemnité de résidence locale au taux de 100 % pendant la durée de son congé administratif consécutif à un séjour à Djibouti ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait au requérant de contester dans le délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ; que la circonstance que les faits se soient déroulés à l'étranger n'est pas de nature à faire bénéficier le requérant du délai de distance résultant des dispositions combinées de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que, dès lors, la requête de M. X... qui n'a été enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat que le 11 mai 1995, est tardive et, par suite, irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 27 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007888702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel