Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 31 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007888902
- Date
- 31 janvier 1996
administratif
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source officielle54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995 présentée par M. Jacques X..., domicilié ... (13012) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 94-6596 du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 par laquelle la commission régionale, prévue par l'article L.32 du code du service national, et siégeant à Marseille, a rejeté sa demande de dispense du service national présentée en qualité d'aide familial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 1089B et 1090A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant que M. X... dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées du paragraphe II de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007888902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel