Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007888914
- Date
- 17 janvier 1996
administratif
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Solution
source officielle28-03-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1995, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... sur Lieure (27790) ; M. Daniel Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Lyons-la-Forêt dans l'Eure ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Henri X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, lors d'une réunion électorale tenue deux jours avant les élections contestées, un proche du candidat élu a tenu des propos désobligeants à l'égard de M. Y..., ce fait, qui est resté isolé et n'a pas dépassé les limites tolérables dans une campagne électorale, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant par ailleurs, que M. Y... a joint à sa circulaire un certificat élogieux, établi par le maire de sa commune trois mois avant le scrutin ; que si le maire a fait connaître dans un journal local publié le jeudi précédant le scrutin, la portée exacte de ce certificat, ces indications n'ont pas été de nature, alors que M. Y... n'a pas été mis dans l'impossibilité de répondre, à modifier les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 pour l'élection du conseiller général du canton de Lyons-la-Forêt ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007888914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel