Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 21 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889026
- Date
- 21 février 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... Y... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 février 1992, présentée par M. X... Y..., demeurant Rue Ibn Karyroume Souk El Belaghgia à Kairouan (3100), Tunisie et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants tunisiens ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 et font obstacle à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. Y... postérieurement à cette dernière date ; Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 23 décembre 1991, refusé de revaloriser la pension dont M. Y..., de nationalité tunisienne, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel