Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 9 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889105
- Date
- 9 février 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-02-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant ... Al Lor à Brest (29200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal lui accorde le statut d'objecteur de conscience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 166-3 du code du service national dispose que les demandes d'admission au bénéfice du service des objecteurs de conscience sont agréées par le ministre chargé des armées et que le tribunal administratif statue sur le refus d'agrément en premier et dernier ressort ; Considérant qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du code du service national relatives au service des objecteurs de conscience au motif qu'il ne lui appartenait pas d'accorder un tel statut, ni d'adresser des injonctions à l'administration, le président du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le pourvoi de M. X... doit être rejeté ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel