Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 20 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889139
- Date
- 20 mars 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE, représenté par le président du conseil général, domicilié, en cette qualité, à Carcassonne, Cedex, B.P. 855 (11012) ; le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de M. et Mme X..., l'arrêté d'alignement pris par le président du conseil général le 10 juillet 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troyen, avocat de M. et Mme Jean X... ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X..., qui avaient demandé l'alignement au droit de leurs parcelles B 330 et B 332, situées à Roquetaille en bordure du chemin départemental 121, soutiennent que l'arrêté d'alignement pris le 10 juillet 1986 par le président du conseil général de l'Aude a eu pour effet d'élargir la chaussée en y incorporant une partie de ces parcelles ; Considérant qu'en l'absence de plan d'alignement concernant la portion concernée du chemin départemental 121, le président du conseil général ne pouvait délivrer aux époux X... l'alignement demandé que conformément aux limites réelles de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au droit de la maison de M. et Mme X..., la voie et ses dépendances s'étendent jusqu'au pied du talus qui jouxte cet immeuble ; qu'en incorporant ce talus à la voie publique, alors qu'il n'en constituait pas l'accessoire nécessaire, l'arrêté d'alignement attaqué est entaché d'illégalité ; que le fait que ce talus ait été entretenu par le département ne peut être utilement invoqué ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 juillet 1986 précité ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AUDE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AUDE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel