Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889161
- Date
- 8 mars 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 28 juin 1990, présentés pour M. Agop Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa réclamation du 3 décembre 1984 tendant à l'annulation de la nomination du docteur X... au poste de chef de service associé au centre hospitalier de Briey ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... invoque en appel comme il l'avait fait en première instance des moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des nominations de MM. X... et Lucas en qualité de chefs de service au centre hospitalier de Briey ; qu'il ne fournit à l'appui de ces moyens aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui répond suffisamment aux conclusions et moyens de sa demande de première instance, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ladite demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Agop Y..., à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel