Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 18 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889328
- Date
- 18 mars 1996
administratif
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source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., de nationalité marocaine, demeurant C/ M. Brahim Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de l'entier dossier administratif individuel conservé par la préfecture des Hauts-de-Seine ; 2°) d'ordonner la mesure sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que si le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées pour inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant le dossier au vu duquel une décision qui les concerne a été prise, il ressort des pièces du dossier que, en même temps qu'il demandait au juge des référés du tribunal administratif de Paris le 26 novembre 1993 d'ordonner la communication du dossier au vu duquel le préfet de police des Hauts-de-Seine avait, par décision du 20 septembre 1993, refusé de lui délivrer une carte de séjour, M. Omar X... avait également formé devant ce tribunal un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; qu'il appartenait au tribunal, saisi de ce recours, d'ordonner le cas échéant la production du dossier au vu duquel la décision attaquée avait été prise ; que l'existence, alléguée par le requérant d'autres décisions administratives le concernant et susceptibles selon lui de justifier sa demande, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, la mesure demandée au juge des référés ne revêtait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Omar X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 1994 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 18 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel