Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889344
- Date
- 25 mars 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., Les Lilas (93260) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a confirmé sa décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation de la requérante ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née en 1929 à Madagascar ne comprend pas et ne parle pas la langue française ; qu'il suit de là que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était fondé à déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... pour défaut d'assimilation ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 1er juin 1990 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel