Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889366
- Date
- 21 juillet 1995
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Révocation d'un fonctionnaire de police ayant dérobé quelques parpaings sur un chantier. | 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Existence - Révocation d'un sous-brigadier de police ayant dérobé quelques parpaings sur un chantier. | 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE -Discipline - Sanctions - Révocation d'un sous-brigadier de police ayant dérobé quelques parpaings sur un chantier - Erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 26 juillet 1990 ayant infligé à M. X... la sanction de révocation ; 2° rejette la demande présentée parM. X... devant le tribunal et dirigée contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 3 au 4 mars 1990, M. Gérard X..., sous-brigadier de police s'est emparé sur un chantier, et sans y avoir été autorisé, d'une vingtaine de parpaings ; Considérant que ces faits, qui ont été constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, ont été commis hors du service et sans recours aux moyens du service ; qu'aucune faute n'avait été antérieurement reprochée à M. X... ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la très faible valeur des matériaux que s'est approprié M. X..., le ministre de l'intérieur a, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant, à raison des faits susmentionnés, la sanction de la révocation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 26 juillet 1990 ayant infligé à M. X... la sanction de la révocation ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 21 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel