Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889510
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 14 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant cette Cour par M. X... PARENT ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1996, présentée par M. Jean-Max Y... demeurant ... ; M. Y... demande au juge d'appel : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 1996 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé à Lesquin (Nord), pour la désignation des membres du conseil municipal ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; que, la protestation de M. Y..., dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 1995 à Lesquin (Nord) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 14 décembre 1995 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lille l'a rejetée comme irrecevable, pour avoir été présentée après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Max Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel