Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889516
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamangwa Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 juin 1996 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... dirigée contre le jugement, en date du 18 juin 1996, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin précédent par lequel le préfet des Yvelines avait décidé sa reconduite à la frontière a été enregistrée sous les numéros 181417 et 180881 ; que, par une ordonnance du 25 septembre 1996, le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté cette requête sous le numéro 181417 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... enregistrées sous le numéro 180881 ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 180881 de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamangwa Stéphane X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889516
Données disponibles
- Texte intégral