Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889603
- Date
- 10 juillet 1995
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source officielle01-01-05-03-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE -Circulaire du 20 septembre 1994 du ministre de l'éducation nationale relative au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires - Circulaire ne contenant aucune disposition opposable aux administrés (1). | 21 CULTES -Manifestation d'appartenance à une religion - Port de signes d'appartenance religieuse par des élèves des établissements publics d'enseignement - Circulaire du 20 septembre 1994 du ministre de l'éducation nationale. | 30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES -Principe de neutralité et de laïcité - Manifestation par les élèves de signes d'appartenance religieuse - Circulaire du 20 septembre 1994 du ministre de l'éducation nationale. | 54-01-01-02-04,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES -Circulaire du 20 septembre 1994 du ministre de l'éducation nationale relative au port des signes ostentatoires dans les établissements scolaires - Circulaire ne contenant aucune disposition opposable aux administrés (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1994 et 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "Un Sysiphe", dont le siège est ..., représentée par sa présidente, Mme X..., dûment habilitée par une délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 22 octobre 1994 ; l'association "Un Sysiphe" demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 20 septembre 1994 relative au port des signes ostentatoires dans les établissements scolaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par sa circulaire du 20 septembre 1994, le ministre de l'éducation nationale s'est borné, après avoir donné son interprétation du principe de laïcité, à demander aux chefs d'établissements destinataires de ladite circulaire de proposer aux conseils d'administration de leurs établissements une modification des règlements intérieurs conforme à cette interprétation ; qu'une telle instruction ne contient, par elle-même, aucune disposition directement opposable aux administrés susceptible d'être discutée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête sont dès lors irrecevables ; Article 1er : La requête de l'association "Un Sysiphe" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Un Sysiphe" et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 10 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel