Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 12 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889708
- Date
- 12 juin 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre 1989 et 26 mars 1990, présentés pour la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS DE TOURISME dont le siège est ... ; la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONSLITS DE TOURISME demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 septembre 1989 de l'inspecteur du travail de Paris, subdivision Paris-Est, refusant la mise en oeuvre de services et roulements du personnel, sur la base de deux systèmes séparés et maintenant les affectations et roulements sur la base des pratiques admises par l'ensemble des membres du comité de travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la société requérante tendent à l'annulation de la décision du 25 septembre 1989 de l'inspecteur du travail, directeur adjoint de la subdivision de Paris-Est (transports) qui a refusé la mise en oeuvre du nouveau projet de roulement du personnel élaboré par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS pour le réseau Paris-Est ; que cette décision, qui présente le caractère d'un acte administratif dont les effets sont attachés à une société déterminée et qui n'est susceptible de recevoir application qu'au siège de cette société, quelle que soit, par ailleurs, l'étendue géographique de son activité, relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à ce tribunal ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS DE TOURISME est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS DE TOURISME, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 12 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel