Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 23 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007889794
- Date
- 23 juin 1995
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source officielle34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE | 34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES | 34-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE | 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE | 68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1990 et 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ... à La Verriere (78320) et M. Eric X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1986 par lequel le préfet de l'Oise a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section B n° 16 et 18 et A n° 81 et 82 aux lieux dits "Sous le Pressoir" et "Mont-Sainte-Hélène" à Saint-Pierre-ès-Champs en vue de la réalisation d'une réserve foncière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de MM. Bruno et Eric X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 10 août 1984, le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Saint-Pierre-ès-Champs des terrains situés aux lieudits "Sous le Pressoir" et "le Mont-Sainte-Hélène" nécessaires à la création d'une réserve foncière ; que, par un arrêté en date du 5 novembre 1986, le préfet a déclaré cessibles les parcelles concernées appartenant aux consorts X... ; Sur la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comportait l'appréciation sommaire des dépenses envisagées et définissait les travaux d'aménagement prévus ; qu'ainsi il satisfaisait aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils n'auraient pas été informés du déroulement de l'enquête publique, et qu'ils n'auraient pas pu, de ce fait, faire valoir leurs observations, il ressort des pièces du dossier que les formalités de publicité prescrites par l'article R. 11-4 du code de l'expropriation précité ont été effectuées ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 10 août 1984 n'aurait pas été régulièrement publié est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant que le projet d'acquisition des terrains appartenant aux requérants a pour objet la mise en valeur d'un site naturel destiné à être aménagé en lieu de promenade publique ; que l'opération présente en l'espèce un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes portées à la propriété des requérants, qui ne sont pas excessives par rapport à l'intérêt qu'elle présente, ni le coût financier de l'opération, qui n'est pas disproportionné par rapport aux ressources de la commune, ne sont de nature à lui retirer ce caractère ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité : Considérant que la circonstance que les notifications individuelles prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'auraient pas été effectuées dans les conditions régulières à l'occasion de précédentes enquêtes parcellaires est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 1986, lequel a été précédé d'une nouvelle enquête parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, Mme X..., mère des requérants et copropriétaire des parcelles en cause, a été informée de cette dernière enquête, par une lettre dont elle a accusé réception ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation des dispositions de l'article R. 11-22 susmentionné ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'enquête parcellaire au vu de laquelle est intervenu l'arrêté du 5 novembre 1986, s'est déroulée pendant une durée qui n'a pas été inférieure à 15 jours ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la durée de l'enquête aurait été inférieure à celle que prévoit l'article R. 11-20 du code de l'expropriation susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Bruno et Eric X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1986 du préfet de l'Oise ; Article 1er : La requête de MM. Bruno et Eric X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Bruno et Eric X..., à la commune de Saint-Pierre-ès-Champs et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 23 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007889794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel