Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890053
- Date
- 15 novembre 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, l'ordonnance en date du 30 novembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Daniel X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 septembre 1993, de M. Daniel X..., demeurant Les Sablons à La Varenne-SaintGermain (71600), tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne la gendarmerie de Dijon de procéder à une enquête afin de vérifier son honorabilité dans le cadre de la procédure d'agrément en qualité de garde-chasse particulier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1993 par laquelle le sous-préfet de Charolles a refusé au requérant l'agrément en qualité de garde particulier de la société des Amis chasseurs du Val-d'Arconce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été notifiée à M. X..., qui a intérêt à en demander l'annulation ; que, dès lors, sa demande était recevable ; que de ce qui précède, il résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'enquête de gendarmerie, à laquelle il a été procédé en vue de vérifier que l'intéressé remplissait les conditions requises pour exercer la fonction de garde-chasse particulier, aurait été insuffisante, ni que l'appréciation à laquelle s'est livrée le sous-préfet de Charolles en refusant son agrément aurait été entachée d'une erreur manifeste ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : L'ordonnance susvisée du tribunal administratif est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel