Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890111
- Date
- 28 juillet 1995
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Question juridique
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Solution
source officielle54-07-01-04-01-02-01,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI -Inopposabilité aux tiers d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur non rendu public (1). | 68-03-03-02-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR -Plan de sauvegarde non rendu public - Inopposabilité aux tiers - Moyen d'ordre public - Existence (1). | 68-06-04-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS -Moyen d'ordre public - Existence - Inopposabilité aux tiers d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur non rendu public (1).
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Texte intégral
Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1990 et 20 juillet 1990, présentés pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Z... et autres annulé l'arrêté du 20 avril 1988 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société anonyme COPRA ; 2°) rejette la demande présentée par M. Z... et autres devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-13 du code de l'urbanisme : "Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois./ En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées" ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, le permis de construire délivré le 20 avril 1988 par le maire de Paris à la société "Les constructeurs professionnels associés"(COPRA) et relatif à des parcelles situées dans le secteur sauvegardé du Marais délimité par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en date des 21 décembre 1964 et 16 avril 1965, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ce permis n'était pas compatible avec le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur sauvegardé ; Considérant qu'à la date d'intervention de l'arrêté litigieux le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais n'avait pas été rendu public et n'était donc pas opposable aux tiers ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du maire de Paris en date du 20 avril 1988 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... et autres devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant que l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué. Un exemplaire de la demande est adressé à cet effet au directeur régional des affaires culturelles par l'autorité chargée de l'instruction" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les immeubles auxquels doivent être adossées les constructions autorisées par la décision attaquée ne sont pas des immeubles classés au titre des monuments historiques ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions susrappelées auraient été méconnues ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; que l'architecte des bâtiments de France a donné le 29 février 1988 un avis favorable au projet faisant l'objet du permis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-38-4 manque donc en fait ; Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas la loi du 31 décembre 1913 est par elle-même sans incidence sur sa légalité ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant, à l'emplacement considéré et compte tenu des prescriptions dont est assortie l'autorisation, la construction d'un immeuble comportant six niveaux, le maire de Paris ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs du secteur sauvegardé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation du jugement du 11 décembre 1989 ; Article 1er : Le jugement du 11 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. Z... et autres est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Paris, à A... Jacques Mathieu et Philippe X..., à Mmes Hélène Y..., Geneviève B..., Delphine C..., à la société civile de l'immeuble du 21, place des Vosges, à la société anonyme COPRA, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel