Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 7 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890176
- Date
- 7 juillet 1995
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Solution
source officielle36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Contentieux - Recours pour excès de pouvoir présenté par un fonctionnaire contre la notation d'un autre fonctionnaire - Irrecevabilité. | 36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR -Intérêt d'un fonctionnaire à contester la notation d'un autre fonctionnaire - Absence. | 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Fonctionnaires - Intérêt à contester la notation d'un autre fonctionnaire - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève Z..., demeurant ... et par le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T., représenté par son secrétaire général M. Jean-Claude X..., demeurant ..., qui demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des notes attribuées à Mme Y... pour les années 1984 et 1985 ainsi que la note de l'intéressée pour 1986 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites notations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête en tant qu'elle est présentée par Mme Z... : Considérant que si Mme Z... et Mme Y..., sages-femmes au centre hospitalier général de Sélestat, ont vocation à être l'une et l'autre nommées sage-femme surveillante-chef, cette circonstance ne permet pas à Mme Z... de justifier, en cette seule qualité, d'un intérêt à contester les décisions relatives à la notation de Mme Y... pour les années 1984, 1985 et 1986 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme Z... sont irrecevables ; Sur la requête en tant qu'elle est présentée par le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T. : Considérant que les conclusions de Mme Z... étant, comme il a été dit ci-dessus, irrecevables, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le syndicat requérant ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Article 1er : La requête de Mme Z... et du Syndicat départemental deS services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève Z..., au Syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin C.F.D.T., au centre hospitalier général de Sélestat et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 7 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890176
Données disponibles
- Texte intégral