Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890238
- Date
- 21 juillet 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission des transferts de débits de boissons du département de la Haute-Savoie, en date du 10 mars 1986, autorisant un tel transfert de Lyon à Grogny ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la fédération des syndicats hôteliers, cafetiers et restaurateurs de la Haute-Savoie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société à responsabilité limitée "Le Candide" : Considérant que la société à responsabilité limitée "Le Candide" a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des débits de boissons : "Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées ..." ; Considérant qu'un centre commercial n'est pas, en lui-même, un lieu de caractère touristique ; que le fait qu'il soit situé à proximité d'une voie routière permettant d'accéder à des stations touristiques ne permet pas de le considérer comme répondant à des nécessités touristiques dûment constatées ; que, dès lors, le transfert de débit de boissons de Lyon à Epagny, autorisé par la décision de la commission des transferts de débits de boissons du département de la Haute-Savoie, en date du 10 mars 1986, ne répondait pas aux exigences par des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission des transferts de débits de boissons du département de la Haute-Savoie, en date du 10 mars 1986 ; Article 1er : L'intervention de la société à responsabilité limitée "Le Candide" est admise. Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à la société à responsabilité limitée "Le Candide" et à Mlle X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 21 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel