Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 26 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890390
- Date
- 26 juin 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant 1° d'une part à l'annulation de la délibération en date du 8 février 1984 du comité du syndicat des transports en commun de la région lyonnaise relative aux opérations d'accompagnement de la ligne D du métropolitain de Lyon ; 2° d'autre part au sursis à exécution de ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de la S.A. d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération lyonnaise (SEMALY) et du syndicat des transports en commun de la région lyonnaise, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération en date du 8 février 1984 par laquelle le comité du syndicat des transports en commun de la région lyonnaise a statué sur le programme des opérations d'accompagnement de la ligne D du métropolitain de Lyon ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet de construction de ladite ligne qui a été déclaré d'utilité publique par arrêté en date du 16 décembre 1983 ; que la seule qualité d'habitant et de contribuable de la ville de Lyon ne confère à M. X... aucune qualité pour contester ladite délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au syndicat mixte des transports pour le RAONI et l'agglomération lyonnaise et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 26 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel