Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890482
- Date
- 12 mai 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Mamadou X..., demeurant 228773 S - D1, MAH, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la relève d'interdiction du territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 5 novembre1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande dirigée contre l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par la 12ème chambre de la cour d'appel de Paris ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cour d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, le délai de recours étant expiré, cette requête ne peut plus être régularisée ; que, dès lors, elle n'est manifestement pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel