Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890552
- Date
- 27 septembre 1995
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1992 du commandant du bureau du service national de Paris rejetant sa demande de report d'incorporation ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. - Ils ont le droit : ... 2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 7 du même code : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées de l'article L. 7 du code du service national, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L. 5, alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision attaquée par laquelle le commandant du bureau du service national de Paris a rejeté la demande de report d'incorporation présentée par M. X... et a fixé au 1er août 1993 sa date d'incorporation émane d'une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée ; Article 1er : Le jugement du 26 mars 1993 du tribunal administratif de Paris et la décision du 11 mai 1992 du commandant du bureau du service national de Paris sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel