Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007890562
- Date
- 27 septembre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1989 par laquelle le préfet de Police a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait la nationalité française, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à la justifier ou à faire naître sur ce point une difficulté sérieuse sur laquelle il y aurait lieu à renvoi préjudiciel à l'autorité judiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : ... 2°) à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. X..., âgé de 29 ans n'habitait plus chez son père, et qu'il n'est pas établi qu'il était alors à la charge de ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée porterait atteinte au droit de M. X... à une vie familiale normale ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 15 janvier 1993 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus que le préfet de Police de Paris a opposé le 31 mai 1989 à sa demande de carte de résident au titre de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007890562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel