Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007891107
- Date
- 17 janvier 1996
administratif
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source officielle335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. YANDA X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. YANDA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. YANDA X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. YANDA X... lui a été notifié le 4 octobre 1993 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 1er septembre 1995 soit près de 2 ans après sa sortie de prison au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant, enfin, qu'il n'existe pas de contradiction entre les horaires indiqués par l'arrêté de reconduite et le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles relatifs, d'une part, au rapatriement de M. YANDA X... et, d'autre part, à sa saisine de cette juridiction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YANDA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. YANDA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. YANDA X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007891107
Données disponibles
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