Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 17 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007891125
- Date
- 17 janvier 1996
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source officielle18-01-03,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE -Absence de responsabilité pécuniaire d'un ordonnateur à l'égard de l'administration à raison d'une faute de gestion, en l'absence de faute personnelle détachable (1). | 36-07-12,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES ENVERS L'ADMINISTRATION -Absence de responsabilité pécuniaire d'un ordonnateur à l'égard de l'administration à raison d'une faute de gestion, en l'absence de faute personnelle détachable (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire de 751 527,30 F émis à son encontre le 4 avril 1984 par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, représentant le montant des excédents de marchandises achetées pendant la période 1979-1980 alors qu'il était directeur adjoint chargé des services économiques du groupe hospitalier Charles Foix-Jean Rostand ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret modifié du 9 septembre 1889 rendant exécutoire le règlement sur la tenue de la comptabilité des économes dans les établissements publics d'assistance ; Vu le règlement d'administration publique du 17 avril 1943 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Robert X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement : Considérant que les fonctionnaires et agents des collectivités et établissements publics ne sont pas en principe pécuniairement responsables envers ceux-ci des conséquences dommageables de leurs fautes de service ; qu'il n'en va autrement que dans les cas prévus par une disposition législative expresse ainsi que dans l'hypothèse où le préjudice causé par les intéressés à la personne publique dont ils relèvent est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions ; Considérant qu'un état exécutoire a été délivré à l'encontre de M. X... par le directeur général de l'assistance publique-Hôpitaux de Paris, pour assurer la réparation du préjudice subi par cet établissement public à la suite d'achats de fournitures effectués alors que l'intéressé était directeur-adjoint chargé des services économiques du groupe hospitalier "Charles Foix-Jean Rostand" à Ivry ; Considérant que si, en raison de l'achat de quantités trop importantes au regard des besoins et du niveau élevé du prix payé aux fournisseurs du groupe hospitalier, M. X... a manqué au devoir de saine gestion et de recherche du meilleur rapport qualité-prix qui s'impose à l'économe en sa qualité d'ordonnateur, il résulte de l'instruction qu'aucun détournement de fonds, non plus qu'aucun autre agissement qui serait constitutif d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne peut lui être reproché ; qu'à défaut de revêtir un tel caractère, la faute de gestion imputable à M. X... ne pouvait justifier l'émission à son encontre d'un état exécutoire représentant le montant du préjudice subi par la personne publique dont il relevait ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à l'état exécutoire émis par le directeur général de l'assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement de la somme de 10.000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1985 et l'état exécutoire susvisé en date du 5 avril 1984 sont annulés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007891125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel