Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 13 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007891517
- Date
- 13 mars 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de communication que lui opposerait le département de l'Oise concernant divers documents et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation dudit département à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du département : Considérant que Mlle X... soutient que le département de l'Oise ne lui aurait pas adressé l'intégralité des documents dont elle a, à diverses reprises, demandé la communication ; qu'il résulte de l'instruction que, par deux envois des 14 janvier et 21 février 1994, le conseil général de l'Oise a adressé à Mlle X..., qui en a accusé réception, tous les documents administratifs en sa possession relatifs aux demandes de Mlle X... d'une allocation mensuelle en août 1990, d'un agrément en qualité d'assistante maternelle et à son dossier RMI ; que Mlle X... n'établit pas l'existence d'autres rapports et documents la concernant qui seraient possédés par le conseil général de l'Oise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête ; Sur les conclusions du conseil général de l'Oise tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à une amende pour recours abusif : Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil général de l'Oise tendant à ce que Mlle X... soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au conseil général de l'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007891517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel