Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 2 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007891658
- Date
- 2 octobre 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1993, présentée pour M. Serge Marie X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Goutet avocat de M. Serge Marie X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 26 juin 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X..., à la date de l'arrêté du 28 mai 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière, faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire qui avait pour effet de lui interdire de quitter le territoire français, cet arrêté ne comportait la reconduite à la frontière de l'intéressé qu'une fois levée, par le juge judiciaire, la mesure prise à son égard ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié avec une française trois mois environ avant la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que sa décision pouvait comporter sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Marie X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 2 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007891658
Données disponibles
- Texte intégral