Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 2 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007891715
- Date
- 2 juin 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI -Notion de perte involontaire d'emploi - Absence - Refus de rengager au terme d'un engagement dans la marine nationale.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X... demeurant ... de Perthes à Rethel (08300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1987 du ministre de la défense rejetant sa demande d'allocation pour perte d'emploi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 351-1 du code du travail : "les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement ... " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, des allocations d'assurances sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article 351-12 : "ont droit aux allocations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 351-3 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article" ; Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministère du travail a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du ministre de la défense ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er 2 du règlement précité, les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ; Considérant que M. X... a souscrit le 5 janvier 1987 un engagement de cinq ans dans la marine nationale ; qu'à l'expiration de son contrat à durée déterminée, il a expressément décidé de ne pas souscrire le nouvel engagement qui lui était proposé ; qu'ainsi M. X... ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense qui lui refusait le bénéfice de l'assurance chômage ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 2 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007891715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel